90.3. Le contributeur qui a bénéficié des mesures prévues par le présent chapitre et dont la pension a cessé de lui être versée en vertu des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné prévues à la loi provinciale a droit de recevoir, à titre d’ajustement à sa pension, un montant forfaitaire correspondant aux montants de pension qui ont cessé de lui être versés entre le 21 mars 1997 et le 1er septembre 1997.