88. Une personne qui a été avisée par Retraite Québec de payer un montant conformément à l’article 87 doit, dans les 30 jours qui suivent la date où l’avis a été mis à la poste:1° soit payer ledit montant à Retraite Québec en une somme globale;
2° soit prendre les dispositions nécessaires en vue de payer le montant à Retraite Québec en versements à déduire de sa pension ou de son allocation annuelle, sur chaque versement de ladite pension ou allocation annuelle, pendant la plus courte des périodes suivantes:a) la vie de ladite personne;
b) la période requise pour payer le montant par des versements égaux à 10% du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle payable à cette personne en vertu du présent régime;
selon le choix que peut faire cette personne, le montant étant calculé à la date où elle a exercé son choix, en conformité de la table canadienne de mortalité GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XXXV, pp. 880 et 881).
La personne qui n’effectue pas son choix dans les 30 jours de la date de l’avis et censée avoir opté pour la méthode de versement spécifiée au paragraphe 2 du premier alinéa.