82. Si un enfant décède alors qu’il était absent de l’école ou de l’université, en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, l’enfant sera, nonobstant l’article 80, considéré comme ayant fréquenté à plein temps, à peu près sans interruption, l’école ou l’université:1° jusqu’à son décès, s’il a eu lieu au cours de l’année scolaire pendant laquelle l’absence a débuté;
2° jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a débuté, si le décès a eu lieu après l’année scolaire en question.