78. Nonobstant toute disposition contraire, mais sous réserve de l’article 74, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, aucune allocation annuelle n’est payable à son conjoint survivant ou aux enfants du mariage si Retraite Québec n’est pas convaincue que celui-ci jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.
D. 430-93, a. 78; D. 822-2000, a. 3; D. 889-2000.