75. Nonobstant toute disposition contraire, mais sous réserve de l’article 74, le conjoint survivant d’une personne n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par le présent régime si cette personne s’est mariée après l’acquisition du droit à une pension ou à une allocation annuelle en vertu du présent régime, à moins que, postérieurement à son mariage, elle ne soit devenue ou demeurée contributeur au présent régime.
D. 430-93, a. 75; D. 822-2000, a. 2.