72. Lorsque dans la présente partie, il est prévu que le conjoint survivant et les enfants d’un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de cotisations, le montant total doit en être payé à ces derniers selon les dispositions du Code civil concernant les successions.
Toutefois, lorsque le contributeur décède sans conjoint survivant, ni enfant, le montant total prévu au premier alinéa est versé à ses ayants cause.