7. L’employé qui cesse de participer au présent régime et qui occupe ensuite une fonction visée par la loi provinciale conserve, pour fins de pension, les prestations qu’il a acquises en vertu du présent régime au moment de sa cessation de participation et il participe au régime de retraite provincial dans la nouvelle fonction visée par ce régime.
Dans ce cas, les années et parties d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a accumulées au présent régime sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité en vertu du régime de retraite provincial s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du présent régime ou s’il n’est pas un prestataire de ce régime au moment où il cesse d’y participer.