60. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur qui, ayant à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36), compte à son crédit moins de 5 années de service ouvrant droit à pension:1° s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur après avoir atteint l’âge de 60 ans, pour toute raison, ou s’il cesse d’occuper ses fonctions parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir:a) soit une pension immédiate;
b) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement des cotisations, en prenant des deux montants celui qui est le plus élevé;
2° s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir:a) soit une pension différée;
b) soit un remboursement de cotisations;
3° s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de 60 ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.