58. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. En ce qui concerne la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le contributeur atteint l’âge de 65 ans.