54.1. Lorsque le contributeur cesse de participer au présent régime avant le 1er janvier 2014, les articles 55 à 55.2 et l’article 57 s’appliquent tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 208552, a. 8; C.T. 213377, a. 5.