54. Les montants payables en vertu du présent régime ne peuvent être cédés, grevés, saisis, anticipés ou donnés en garantie; est nulle toute opération censée céder, grever, saisir, anticiper ou donner en garantie un tel montant.
Toutefois, dans le cas de dette alimentaire, ils ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50%.