53. Un intérêt au taux de 4% composé annuellement est payable sur tout remboursement de cotisations jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
Lorsque ce remboursement concerne des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité en vertu des sections II et III du chapitre III du titre I, l’intérêt est calculé à compter de la date du versement de ces sommes; lorsque ce remboursement concerne des sommes qu’un employé a versées aux régimes de pension et de prestations de retraite supplémentaires établis en vertu de la loi fédérale, l’intérêt est calculé à compter de la date du début de participation au régime de retraite provincial.
Les cotisations de l’employé au sens de la section IV du chapitre III du titre I et afférentes à une année sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle l’employé a participé au présent régime au cours d’une année.
D. 430-93, a. 53; C.T. 208552, a. 7.