49. Une option visée à l’article 47 ne peut être annulée ni une nouvelle option exercée selon les articles 60 ou 67, sauf si:1° le contributeur demande à Retraite Québec d’annuler son option et d’en exercer une nouvelle dans les 3 mois du jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
2° Retraite Québec est convaincue que le contributeur a exercé son option sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 48, et que sans ces renseignements erronés ou trompeurs, le contributeur aurait fait un autre choix de prestations selon le présent régime ou aurait exercé son option plus tôt;
3° le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l’avis de Retraite Québec portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés à titre de prestations payables pendant la durée d’effet de l’option visée aux articles 47, 60 ou 67.