41. Sous réserve des autres dispositions du présent régime, une pension ou autre prestation spécifiée dans le présent régime doit être versée à toute personne qui, étant tenue de participer au présent régime, cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur. Cette pension ou prestation est basée sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Nonobstant le premier alinéa, une pension devient payable au contributeur qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans. Toutefois, si ce contributeur a atteint cet âge avant le 1er janvier 1997, la pension devient payable au plus tard le 31 décembre de cette année.
D. 430-93, a. 41; D. 1596-97, a. 2.