4. L’employé fédéral qui fait défaut de présenter une demande de transfert dans le délai accordé pour opter en vertu de l’article 3 ou qui a commencé à recevoir une prestation en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) est réputé avoir opté de participer au régime de retraite provincial rétroactivement au 1er janvier 1992 en ce qui concerne l’employé visé au paragraphe 1 de l’article 2 ou au 1er juillet 1992 en ce qui concerne celui visé au paragraphe 2 de cet article. Les cotisations qu’il a versées depuis cette date sont, le cas échéant, ajustées en conséquence et toute somme versée en trop lui est remboursée avec intérêt au taux de 4% l’an composé annuellement calculé à compter de la date à laquelle il avait commencé à verser des cotisations en vertu du présent régime.