38. À la date du début de la participation d’un employé au présent régime, si un montant de cotisations exigibles reste dû en vertu de la loi fédérale, l’employé l’acquittera ou continuera de l’acquitter auprès de Retraite Québec par une retenue régulière de 10% exercée sur son traitement admissible.
Dans le cas où le contributeur cesse d’occuper ses fonctions ou décède avant que le montant soit entièrement acquitté, les articles 32 à 35 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.