35.1.Les articles 193 à 197 et 215 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent aux employés visés par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
35.1.Les articles 193 à 197 et 215 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent aux employés visés par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.