1° dans le cas d’une pension ou d’une allocation annuelle;a) soit par des retenues égales effectuées sur les mensualités de la pension ou de l’allocation annuelle pendant une période égale à la fraction de la période visée à l’article 31 pour laquelle aucun versement n’a été fait aux termes des articles 27 à 29, lesquelles retenues ne peuvent excéder 30% des mensualités brutes;
b) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;