2. Est admissible au présent régime, l’employé fédéral qui:1° soit cotise le 31 décembre 1991 au régime de retraite fédéral, est en poste au gouvernement fédéral le 5 février 1991 et est visé à l’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative aux modalités de transfert et d’intégration d’employés fédéraux à la fonction publique québécoise (D. 725-91, 91-05-29) suite à la mise en vigueur de l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains du 5 février 1991 (D. 61-91, 91-01-23);
2° soit cotise le 30 juin 1992 au régime de retraite fédéral et est visé à l’article 2 de l’accord réciproque particulier sur le transfert des régimes de retraite et les modalités relatives au nouveau régime de retraite tels que prévu à l’annexe «G» de l’entente de transfert conclue, le 26 avril 1991, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en ce qui concerne l’administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la Taxe d’Accise (L.R.C. 1985, c. E-15) concernant la taxe sur les produits et services;
3° occupe un poste permanent de la fonction publique du Canada le jour qui précède son entrée en fonction auprès du gouvernement du Québec;
4° fait ou est réputé avoir fait le choix de transférer ses prestations acquises en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) au présent régime conformément à l’entente de transfert.