11. Pour l’application du présent régime, l’employé occupe une fonction visée par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend toute période pendant laquelle il bénéficie d’un congé autorisé sans traitement ou est admissible à l’assurance-salaire.