4. La circulation de véhicules motorisés, autres que les motoneiges, est interdite sur les plages, sur les cordons littoraux, dans les marais et dans les marécages, situés sur le littoral du fleuve Saint-Laurent (en aval du pont Laviolette), de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, de la Baie-des-Chaleurs et des îles qui y sont situées.
Cependant, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités reliées à la chasse, à la pêche ou au piégeage qui sont pratiquées légalement, ni la circulation de véhicules motorisés dans des sentiers identifiés à cette fin et aménagés conformément à la loi, ni l’utilisation de tels véhicules pour permettre l’accès à une propriété privée.
Pour l’application du présent article, le mot «littoral» a le sens qui lui est donné dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 1143-97, a. 4; D. 320-2006, a. 2.