Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie cumulée selon le type de milieu visé:
a)  de 30 m2 ou moins de milieu humide ouvert ou de milieu hydrique;
b)  de 300 m2 ou moins de milieu humide boisé;
2°  les travaux qui visent à maintenir, rétablir ou améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
3°  les travaux exécutés dans la zone inondable de faible courant d’un lac ou d’un cours d’eau et, lorsqu’il est démontré que les travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues, les travaux exécutés dans:
a)  la zone inondable de grand courant;
b)  (paragraphe périmé);
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi lorsqu’ils sont réalisés dans un cours d’eau qui a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, à un règlement municipal ou à une autorisation, ainsi que les travaux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire de communications d’urgence régi par la Loi sur les centres de communications d’urgence (chapitre C-8.2.1);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés selon l’une des méthodes suivantes:
a)  au moyen de phytotechnologies;
b)  lorsque ces travaux sont relatifs à une infrastructure routière, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à une infrastructure de production, de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV:
i.  par une méthode combinant les phytotechnologies et l’utilisation de matériaux ligneux inertes;
ii.  par une méthode combinant les phytotechnologies et une clé d’enrochement;
11°  les travaux de rechargement sédimentaire qui visent à contrer un déficit sédimentaire;
12°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, lorsque ces activités sont réalisées dans un milieu humide boisé situé ailleurs que dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
13°  à l’exception du drainage sylvicole, les traitements sylvicoles réalisés dans un milieu humide ouvert ainsi que les autres activités d’aménagement forestier réalisées dans un milieu humide boisé;
14°  les travaux de réaménagement et de restauration d’un site minier abandonné réalisés par le ministre responsable des ressources naturelles;
15°  les travaux visés aux articles 29 et 30 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1) réalisés par une municipalité afin de se conformer aux normes applicables à une station d’épuration.
Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa, ne sont pas soustraites les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide boisé bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
D. 1242-2018, a. 5; D. 871-2020, a. 1; D. 1369-2021, a. 3; N.I. 2022-04-01.
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie cumulée selon le type de milieu visé:
a)  de 30 m2 ou moins de milieu humide ouvert ou de milieu hydrique;
b)  de 300 m2 ou moins de milieu humide boisé;
2°  les travaux qui visent à maintenir, rétablir ou améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
3°  les travaux exécutés dans la zone inondable de faible courant d’un lac ou d’un cours d’eau et, lorsqu’il est démontré que les travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues, les travaux exécutés dans:
a)  la zone inondable de grand courant;
b)  (paragraphe périmé);
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi lorsqu’ils sont réalisés dans un cours d’eau qui a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, à un règlement municipal ou à une autorisation, ainsi que les travaux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés selon l’une des méthodes suivantes:
a)  au moyen de phytotechnologies;
b)  lorsque ces travaux sont relatifs à une infrastructure routière, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à une infrastructure de production, de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV:
i.  par une méthode combinant les phytotechnologies et l’utilisation de matériaux ligneux inertes;
ii.  par une méthode combinant les phytotechnologies et une clé d’enrochement;
11°  les travaux de rechargement sédimentaire qui visent à contrer un déficit sédimentaire;
12°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, lorsque ces activités sont réalisées dans un milieu humide boisé situé ailleurs que dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
13°  à l’exception du drainage sylvicole, les traitements sylvicoles réalisés dans un milieu humide ouvert ainsi que les autres activités d’aménagement forestier réalisées dans un milieu humide boisé;
14°  les travaux de réaménagement et de restauration d’un site minier abandonné réalisés par le ministre responsable des ressources naturelles;
15°  les travaux visés aux articles 29 et 30 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1) réalisés par une municipalité afin de se conformer aux normes applicables à une station d’épuration.
Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa, ne sont pas soustraites les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide boisé bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
D. 1242-2018, a. 5; D. 871-2020, a. 1; D. 1369-2021, a. 3; N.I. 2022-04-01.
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie cumulée selon le type de milieu visé:
a)  de 30 m2 ou moins de milieu humide ouvert ou de milieu hydrique;
b)  de 300 m2 ou moins de milieu humide boisé;
2°  les travaux qui visent à maintenir, rétablir ou améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
3°  les travaux exécutés dans la zone inondable de faible courant d’un lac ou d’un cours d’eau et, lorsqu’il est démontré que les travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues, les travaux exécutés dans:
a)  la zone inondable de grand courant;
b)  la zone inondable de grand courant;
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi lorsqu’ils sont réalisés dans un cours d’eau qui a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, à un règlement municipal ou à une autorisation, ainsi que les travaux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés selon l’une des méthodes suivantes:
a)  au moyen de phytotechnologies;
b)  lorsque ces travaux sont relatifs à une infrastructure routière, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à une infrastructure de production, de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV:
i.  par une méthode combinant les phytotechnologies et l’utilisation de matériaux ligneux inertes;
ii.  par une méthode combinant les phytotechnologies et une clé d’enrochement;
11°  les travaux de rechargement sédimentaire qui visent à contrer un déficit sédimentaire;
12°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, lorsque ces activités sont réalisées dans un milieu humide boisé situé ailleurs que dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
13°  à l’exception du drainage sylvicole, les traitements sylvicoles réalisés dans un milieu humide ouvert ainsi que les autres activités d’aménagement forestier réalisées dans un milieu humide boisé;
14°  les travaux de réaménagement et de restauration d’un site minier abandonné réalisés par le ministre responsable des ressources naturelles;
15°  les travaux visés aux articles 29 et 30 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1) réalisés par une municipalité afin de se conformer aux normes applicables à une station d’épuration.
Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa, ne sont pas soustraites les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide boisé bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
D. 1242-2018, a. 5; D. 871-2020, a. 1; D. 1369-2021, a. 3.
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie cumulée selon le type de milieu visé:
a)  de 30 m2 ou moins de milieu humide ouvert ou de milieu hydrique;
b)  de 300 m2 ou moins de milieu humide boisé;
2°  les travaux qui visent à maintenir, rétablir ou améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
3°  les travaux exécutés dans la plaine inondable associée à une récurrence de 100 ans d’un lac ou d’un cours d’eau et, lorsqu’il est démontré que les travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues, les travaux exécutés dans:
a)  la plaine inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans;
b)  la plaine inondable dont les crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans ne sont pas distinguées;
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi lorsqu’ils sont réalisés dans un cours d’eau qui a déjà fait l’objet d’un aménagement modifiant sa géométrie conformément à une entente, à un règlement municipal ou à une autorisation, ainsi que les travaux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés selon l’une des méthodes suivantes:
a)  au moyen de phytotechnologies;
b)  lorsque ces travaux sont relatifs à une infrastructure routière, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à une infrastructure de production, de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV:
i.  par une méthode combinant les phytotechnologies et l’utilisation de matériaux ligneux inertes;
ii.  par une méthode combinant les phytotechnologies et une clé d’enrochement;
11°  les travaux de rechargement sédimentaire qui visent à contrer un déficit sédimentaire;
12°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, lorsque ces activités sont réalisées dans un milieu humide boisé situé ailleurs que dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
13°  à l’exception du drainage sylvicole, les traitements sylvicoles réalisés dans un milieu humide ouvert ainsi que les autres activités d’aménagement forestier réalisées dans un milieu humide boisé;
14°  les travaux de réaménagement et de restauration d’un site minier abandonné réalisés par le ministre responsable des ressources naturelles;
15°  les travaux visés aux articles 29 et 30 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1) réalisés par une municipalité afin de se conformer aux normes applicables à une station d’épuration.
Pour l’application du paragraphe 12 du premier alinéa, ne sont pas soustraites les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide boisé bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
D. 1242-2018, a. 5; D. 871-2020, a. 1; D. 1369-2021, a. 3.
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique égale ou inférieure à 30 m2;
2°  les travaux qui visent à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
Non en vigueur
3°  sauf lorsqu’ils sont également réalisés dans un milieu humide ou dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau:
a)  les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 0-20 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
b)  les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 20-100 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
c)  les travaux exécutés dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau dont les zones d’inondation de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas distinguées l’une de l’autre, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  les activités soustraites à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.1 de la Loi ainsi que les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une telle activité;
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi ainsi que ceux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  les travaux d’entretien ou de stabilisation d’un émissaire ou d’une installation de prélèvement d’eau;
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus au moyen de phytotechnologies exécutés dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau;
11°  les travaux de rechargement de plage qui visent à contrer les effets de l’érosion;
12°  l’établissement et l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière;
13°  lorsqu’elles sont réalisées dans une forêt autre qu’une forêt du domaine de l’État, à l’exception des activités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 50 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1):
a)  les activités d’aménagement forestier réalisées dans une tourbière;
b)  les activités d’aménagement forestier réalisées dans un marécage arborescent.
Pour l’application du présent article, l’expression «activités d’aménagement forestier» a le même sens que celui que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1242-2018, a. 5; D. 871-2020, a. 1.
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique égale ou inférieure à 30 m2;
2°  les travaux qui visent à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
Non en vigueur
3°  sauf lorsqu’ils sont également réalisés dans un milieu humide ou dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau:
a)  les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 0-20 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
b)  les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 20-100 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
c)  les travaux exécutés dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau dont les zones d’inondation de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas distinguées l’une de l’autre, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  les activités soustraites à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.1 de la Loi ainsi que les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une telle activité;
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi ainsi que ceux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  les travaux d’entretien ou de stabilisation d’un émissaire ou d’une installation de prélèvement d’eau;
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus au moyen de phytotechnologies exécutés dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau;
11°  les travaux de rechargement de plage qui visent à contrer les effets de l’érosion;
12°  l’établissement et l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière;
13°  lorsqu’elles sont réalisées dans une forêt autre qu’une forêt du domaine de l’État, à l’exception des activités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3):
a)  les activités d’aménagement forestier visées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3) réalisées dans une tourbière;
b)  les activités d’aménagement forestier réalisées dans un marécage arborescent.
Pour l’application du présent article, l’expression «activités d’aménagement forestier» a le même sens que celui que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1242-2018, a. 5.
En vig.: 2018-09-20
5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:
1°  les projets qui entraînent une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique égale ou inférieure à 30 m2;
2°  les travaux qui visent à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
Non en vigueur
3°  sauf lorsqu’ils sont également réalisés dans un milieu humide ou dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau:
a)  les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 0-20 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
b)  les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 20-100 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
c)  les travaux exécutés dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau dont les zones d’inondation de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas distinguées l’une de l’autre, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
4°  les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5°  les activités soustraites à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.1 de la Loi ainsi que les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une telle activité;
6°  les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi ainsi que ceux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
7°  les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
8°  les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9°  les travaux d’entretien ou de stabilisation d’un émissaire ou d’une installation de prélèvement d’eau;
10°  les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus au moyen de phytotechnologies exécutés dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau;
11°  les travaux de rechargement de plage qui visent à contrer les effets de l’érosion;
12°  l’établissement et l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière;
13°  lorsqu’elles sont réalisées dans une forêt autre qu’une forêt du domaine de l’État, à l’exception des activités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3):
a)  les activités d’aménagement forestier visées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3) réalisées dans une tourbière;
b)  les activités d’aménagement forestier réalisées dans un marécage arborescent.
Pour l’application du présent article, l’expression «activités d’aménagement forestier» a le même sens que celui que lui attribue le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 1242-2018, a. 5.