14.1. L’article 46.0.5 de la Loi ne s’applique pas aux travaux, aux constructions et aux autres interventions réalisées dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau jusqu’à ce que le paragraphe 3 de l’article 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, le sous-paragraphe b du paragraphe 6 et le paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10, ainsi que les sous-sections 2 et 3 des sections I et II de l’annexe III entrent en vigueur.
1291-2020D. 1291-2020, a. 11; 1369-2021D. 1369-2021, a. 91.