5. Sont soustraits au paiement d’une contribution financière exigible en vertu du premier alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi pour compenser l’atteinte à des milieux humides et hydriques:1° les projets qui entraînent une perte de superficie d’un milieu humide ou hydrique égale ou inférieure à 30 m2;
2° les travaux qui visent à améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique;
Non en vigueur
3° sauf lorsqu’ils sont également réalisés dans un milieu humide ou dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau:a) les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 0-20 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
b) les travaux exécutés dans la zone d’inondation de récurrence 20-100 ans de la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
c) les travaux exécutés dans la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau dont les zones d’inondation de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas distinguées l’une de l’autre, s’il est démontré que ces travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues;
4° les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une activité visée à l’article 31.0.12 de la Loi;
5° les activités soustraites à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu de l’article 31.7.1 de la Loi ainsi que les travaux exécutés à la suite de la réalisation d’une telle activité;
6° les travaux qui font l’objet d’une autorisation générale au sens de l’article 31.0.5.1 de la Loi ainsi que ceux visés à l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1); 7° les travaux relatifs à la construction ou à la modification d’un bâtiment servant à un service municipal de sécurité incendie, à un corps de police, à un centre d’urgence 9-1-1 ou à un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3); 8° les travaux de dragage d’entretien d’un chenal aménagé à des fins de navigation, d’un port ou d’un quai municipal, commercial ou industriel ainsi que le rejet de sédiments en eau libre associé à ces travaux, lorsqu’il est effectué sur un site où de tels rejets ont déjà été autorisés;
9° les travaux d’entretien ou de stabilisation d’un émissaire ou d’une installation de prélèvement d’eau;
10° les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus au moyen de phytotechnologies exécutés dans la rive ou le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau;
11° les travaux de rechargement de plage qui visent à contrer les effets de l’érosion;
12° l’établissement et l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière;
13° lorsqu’elles sont réalisées dans une forêt autre qu’une forêt du domaine de l’État, à l’exception des activités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 50 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1):a) les activités d’aménagement forestier réalisées dans une tourbière;
b) les activités d’aménagement forestier réalisées dans un marécage arborescent.