En vig.: 2018-09-20
4. Pour l’application du présent règlement, les mots «littoral» et «rive» ainsi que l’expression «plaine inondable» ont le même sens que celui que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35). De plus, à moins d’une indication contraire, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ainsi que les mers entourant le Québec sont, conformément au troisième alinéa de l’article 46.0.2 de la Loi, compris dans l’expression «cours d’eau».
Enfin, est un «organisme public» tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1242-2018D. 1242-2018, a. 4.