13. À la cessation de l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière, les milieux humides ou hydriques affectés doivent être remis dans l’état où ils étaient avant que ne débute l’exploitation ou dans un état s’en rapprochant, selon les conditions prévues à cet effet dans l’autorisation.
1242-2018D. 1242-2018, a. 13.