Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
10. Le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques dans le cas des activités suivantes:
1°  les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par:
a)  un ministère, un organisme public ou une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV;
b)  une personne qui a conclu une entente avec une municipalité conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  les travaux d’exploration visés à l’article 108 du Règlement sur les mines (chapitre M-13.1, r. 2);
3°  les travaux d’exploitation de substances minérales, au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure;
4°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, dans les cas suivants:
a)  l’activité est réalisée dans un milieu humide ouvert, autre qu’une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha;
b)  l’activité est réalisée dans un milieu humide boisé situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
5°  les travaux exécutés dans un parc industriel ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc;
6°  les activités d’aménagement forestier suivantes:
a)  le drainage sylvicole réalisé dans un milieu humide ou dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
b)  toute autre activité d’aménagement forestier réalisée dans un milieu humide ouvert ou dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
7°  tous travaux dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, ne sont pas visées les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
Les activités mentionnées au premier alinéa excluent celles visées à l’article 5.
D. 1242-2018, a. 10; D. 1369-2021, a. 6.
10. Le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques dans le cas des activités suivantes:
1°  les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par:
a)  un ministère, un organisme public ou une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV;
b)  une personne qui a conclu une entente avec une municipalité conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  les travaux d’exploration visés à l’article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2);
3°  les travaux d’exploitation de substances minérales, au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure;
4°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, dans les cas suivants:
a)  l’activité est réalisée dans un milieu humide ouvert, autre qu’une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha;
b)  l’activité est réalisée dans un milieu humide boisé situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
5°  les travaux exécutés dans un parc industriel ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc;
6°  les activités d’aménagement forestier suivantes:
a)  le drainage sylvicole réalisé dans un milieu humide ou dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
b)  toute autre activité d’aménagement forestier réalisée dans un milieu humide ouvert ou dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
7°  tous travaux dans la rive ou la zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, ne sont pas visées les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
Les activités mentionnées au premier alinéa excluent celles visées à l’article 5.
D. 1242-2018, a. 10; D. 1369-2021, a. 6.
10. Le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques dans le cas des activités suivantes:
1°  les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par:
a)  un ministère, un organisme public ou une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV;
b)  une personne qui a conclu une entente avec une municipalité conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  les travaux d’exploration visés à l’article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2);
3°  les travaux d’exploitation de substances minérales, au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure;
4°  l’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, dans les cas suivants:
a)  l’activité est réalisée dans un milieu humide ouvert, autre qu’une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha;
b)  l’activité est réalisée dans un milieu humide boisé situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;
5°  les travaux exécutés dans un parc industriel ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc;
6°  les activités d’aménagement forestier suivantes:
a)  le drainage sylvicole réalisé dans un milieu humide ou dans la rive ou la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
b)  toute autre activité d’aménagement forestier réalisée dans un milieu humide ouvert ou dans la rive ou la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau;
7°  tous travaux dans la rive ou la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, ne sont pas visées les activités réalisées dans une bande de 100 m de milieu humide bordant une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha.
Les activités mentionnées au premier alinéa excluent celles visées à l’article 5.
D. 1242-2018, a. 10; D. 1369-2021, a. 6.
10. Le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides ou hydriques dans le cas des travaux suivants:
1°  les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV;
2°  les travaux d’exploration visés à l’article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2);
3°  les travaux d’exploitation de substances minérales, au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure;
4°  la mise en culture d’une parcelle destinée à la production maraîchère ainsi que l’agrandissement d’une telle parcelle;
5°  les travaux exécutés dans un parc industriel, au sens que donne à cette expression l’article 32 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc.
Pour ce faire, le demandeur doit, lorsqu’il est informé du montant de la contribution financière qui lui est exigée, déposer au ministre un plan des travaux visant la restauration ou la création d’un milieu humide ou hydrique qu’il propose d’exécuter pour remplacer cette contribution financière.
D. 1242-2018, a. 10.
En vig.: 2018-09-20
10. Le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi, permettre que le paiement de la contribution financière soit remplacé, en tout ou en partie, par l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides ou hydriques dans le cas des travaux suivants:
1°  les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV;
2°  les travaux d’exploration visés à l’article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (chapitre M-13.1, r. 2);
3°  les travaux d’exploitation de substances minérales, au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure;
4°  la mise en culture d’une parcelle destinée à la production maraîchère ainsi que l’agrandissement d’une telle parcelle;
5°  les travaux exécutés dans un parc industriel, au sens que donne à cette expression l’article 32 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), ou dans le cadre de l’aménagement d’un tel parc.
Pour ce faire, le demandeur doit, lorsqu’il est informé du montant de la contribution financière qui lui est exigée, déposer au ministre un plan des travaux visant la restauration ou la création d’un milieu humide ou hydrique qu’il propose d’exécuter pour remplacer cette contribution financière.
D. 1242-2018, a. 10.