79. Pour ne pas augmenter la fréquence d’inondation des lacs ou des cours d’eau récepteurs et pour ne pas réduire le niveau de service des infrastructures traversant les lacs ou les cours d’eau situés dans la zone d’influence du projet, les débits de pointe sortant du territoire drainé vers un système de gestion des eaux pluviales doivent respecter les conditions suivantes:1° pour la période de retour de 10 ans, le débit de pointe doit être inférieur ou égal à la plus faible des valeurs suivantes:a) le débit de pointe de ruissellement prévalant avant la réalisation des travaux pour la période de retour de 10 ans;
b) la somme des surfaces du projet multipliée par 10 L/s/ha;
2° pour la période de retour de 100 ans, le débit de pointe doit être inférieur ou égal à la plus faible des valeurs suivantes:a) le débit de pointe de ruissellement prévalant avant la réalisation des travaux pour la période de retour de 100 ans;
b) la somme des surfaces du projet multipliée par 30 L/s/ha.
Aux fins de calculs hydrologiques, les conditions prévalant avant la réalisation des travaux doivent être présumées être un milieu densément boisé en bonne condition, à moins que des photographies au sol, aériennes ou satellites, démontrent une occupation du sol différente, et ce, pendant une période continue minimale de 10 ans avant la réalisation des travaux. Si plus d’un type d’occupation du territoire a été présent sur le site durant cette période, le type d’occupation ayant le plus faible potentiel de ruissellement doit être utilisé aux fins des calculs.
Le niveau de service des infrastructures est la probabilité annuelle que la capacité hydraulique de ces infrastructures soit excédée et correspond à la période de retour selon la relation T = 1/P, où T est la période de retour en années et P est la probabilité annuelle que la capacité hydraulique soit excédée au moins une fois.
La zone d’influence du projet est le tronçon du réseau hydrographique en aval du projet débutant au point de rejet du système de gestion des eaux pluviales et se terminant au point où la superficie du projet ne représente plus que 10% du bassin versant.
871-2020D. 871-2020, a. 79.