10. Un système de rétention à volume permanent qui a également pour fonction de réduire la concentration des matières en suspension doit inclure un ouvrage de prétraitement à l’amont de ce système.
Un ouvrage de prétraitement n’est pas requis si l’une des conditions suivantes est respectée:1° les eaux pluviales sont issues d’un territoire dont la classe d’usage dominante est résidentielle et qui est desservi par un réseau routier dont le débit journalier moyen annuel estimé est inférieur à 500 véhicules;
2° la somme des surfaces imperméables qui sont drainées vers le système de rétention à volume permanent n’excède pas 250 m2.
871-2020D. 871-2020, a. 10.