En vig.: 2020-12-31
1. Le présent règlement s’applique à la conception d’un système de gestion des eaux pluviales, ne desservant pas des sites à risque au sens du paragraphe 4 de l’article 218 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), admissible à une déclaration de conformité en vertu de ce règlement. Il détermine, au chapitre II, les types d’ouvrages qui peuvent être utilisés dans la conception du système de gestion des eaux pluviales, au chapitre III, les normes générales de conception et, au chapitre IV, les normes particulières de conception applicables à certains ouvrages.
Les normes de conception prévues par le présent règlement visent à permettre notamment:1° de réduire annuellement, pour les surfaces drainées vers le système de gestion des eaux pluviales, d’au moins 80% les concentrations de matières en suspension contenues dans les eaux pluviales avant leur rejet vers l’environnement et ce, pour 90% des événements de précipitations annuels;
2° de minimiser l’érosion accélérée des milieux humides et hydriques récepteurs;
3° de ne pas augmenter la fréquence d’inondation des milieux humides et hydriques récepteurs et de ne pas réduire le niveau de service des infrastructures situées dans la zone d’influence du système de gestion des eaux pluviales les traversant.
Les règles prévues par le présent règlement s’appliquent également à la conception de l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales, avec les adaptations nécessaires.
871-2020D. 871-2020, a. 1.