66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 2 ou 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 14, à l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 20, à l’article 21, au deuxième alinéa de l’article 43 ou à l’article 44 ou 46;
2° fait défaut de respecter les normes de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière ou sablière et tout territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes, telles que prévues par l’article 10;
3° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.