46. Modifications: L’exploitant peut, en tout temps, modifier le plan de restauration qu’il a soumis conformément au paragraphe k de l’article 3. Il doit préalablement transmettre au ministre le plan ainsi modifié, afin d’obtenir son approbation comme s’il s’agissait du plan de restauration original. Le plan modifié doit être conforme à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 46.