45. Délais: Dans le cas où l’exploitant a choisi l’option de restauration prévue au paragraphe a de l’article 37, la restauration doit être complétée dans un délai d’un an après la date de la cessation de l’exploitation de la sablière ou de la carrière.
Dans le cas où l’exploitant a choisi une des 3 autres options de restauration énumérées à l’article 37, il doit entreprendre la restauration dans le délai mentionné au premier alinéa, sans quoi celle-ci devra être restaurée en la manière indiquée au paragraphe a de l’article 37 et ce, dans un délai supplémentaire d’un an.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 45.