4. Cas particulier: Dans le cas où la demande ne porte que sur le procédé de concassage ou de tamisage d’une carrière, le requérant ne doit fournir que les renseignements et documents prévus aux paragraphes a, b, c, d, g, h et i de l’article 3.
Le paragraphe p de l’article 3 peut également s’appliquer à une telle demande, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 4.