b) remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:i. de la terre, du sable, du gravier ou de la pierre;
ii. des résidus de nature minérale issus de l’extraction d’agrégats;
iii. des boues générées par les bassins de sédimentation utilisés dans les procédés d’extraction d’agrégats ou de transformation de pierre de taille, dont la siccité est égale ou supérieure à 15% et qui, lorsque mises à l’essai par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, ne contiennent pas de liquide libre;
iv. des particules de nature minérale récupérées par un système d’épuration d’air et issues du concassage et du tamisage d’agrégats, de pièces de béton de ciment ou de brique, à l’exception de la brique réfractaire;
et restauration de la couverture végétale de la surface;