20. Remplacement et augmentation de production: Dans le cas du remplacement ou de l’augmentation de la production d’un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière au sens du troisième alinéa de l’article 2, ces équipements doivent être situés au même endroit où ils se trouvaient auparavant ou à une plus grande distance de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 10 ou de toute construction ou immeuble visé à l’article 11, sauf dans le cas où ces équipements sont situés au-delà des normes de localisation prévues à ces articles.
Dans le cas où un requérant a déjà, par le passé, en se prévalant de l’article 12, obtenu un certificat d’autorisation pour une carrière ou des procédés de concassage ou de tamisage situés en deçà des normes de localisation prévues aux articles 10 et 11, celui-ci doit se soumettre à nouveau aux exigences de l’article 22 de la Loi pour l’augmentation de production des procédés de concassage et de tamisage, sauf si ces équipements sont situés au-delà des normes de localisation précitées.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 20.