2. Autorisation: Nul ne peut entreprendre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, entreprendre l’utilisation d’un procédé de concassage ou de tamisage dans une carrière ou augmenter la production d’un tel procédé de concassage ou de tamisage à moins d’avoir obtenu du ministre un certificat d’autorisation conformément à l’article 22 de la Loi.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est notamment nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du ministre dans tous les cas où l’on établit ou agrandit une carrière ou sablière au-delà des limites d’une aire d’exploitation déjà autorisée par un certificat d’autorisation délivré antérieurement par le ministre et dans tous les cas où l’on agrandit une carrière ou une sablière existante sur un lot qui n’appartenait pas, le 17 août 1977, au propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située.
Pour les fins du présent article, il n’y a augmentation de production d’un procédé de concassage ou de tamisage que lorsqu’on accroît la capacité nominale de l’un ou l’autre procédé. Tout projet d’augmentation de production d’une carrière ou d’une sablière sans augmentation des procédés de concassage et de tamisage est soustrait à l’application des articles 22, 23 et 24 de la Loi.
Dans le cas d’une sablière d’où plusieurs personnes peuvent extraire des agrégats, il incombe au propriétaire de la sablière de présenter la demande.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 2.