12. Exception pour le bruit: Une nouvelle carrière ou sablière peut néanmoins être établie à une distance inférieure aux normes prescrites selon les articles 10 et 11 si l’exploitant soumet à l’appui de sa demande une évaluation du niveau maximum de bruit qui sera émis dans l’environnement par l’exploitation de la nouvelle carrière ou de la nouvelle sablière et si le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 10 et à toute construction ou immeuble visé à l’article 11 n’excède pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h.
Dans le cas où le ministre a accordé un certificat d’autorisation pour une carrière ou sablière suite à une demande appuyée d’une évaluation de bruit conformément au présent article, l’exploitant de la carrière ou sablière doit, tout au cours de l’exploitation de celle-ci, respecter les normes de bruit établies au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 12.