11. Distances minimales: L’aire d’exploitation d’une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 m de toute habitation, sauf s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la carrière. Le présent alinéa s’applique également aux nouvelles sablières, sauf que la norme de distance minimale est de 150 m.
Les normes de distance établies au présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, entre l’aire d’exploitation et toute école ou autre établissement d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 11.