63. Le chapitre VII s’applique à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 18 avril 2019 que dans la mesure où ce dernier n’a pas terminé le réaménagement et la restauration de cette carrière ou de cette sablière le 18 avril 2022. Au plus tard à cette date, cet exploitant est alors tenu de fournir au ministre une garantie conformément aux conditions prévues à ce chapitre.
Toute garantie qui est requise de l’exploitant d’une sablière le 17 avril 2019 doit être maintenue, selon les conditions prévues à cette date, jusqu'au 17 avril 2022.
236-2019D. 236-2019, a. 63; N.I. 2019-06-01.