58. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par le présent chapitre commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
236-2019D. 236-2019, a. 58.