41. Les travaux de réaménagement et de restauration de l’exploitant visé à l’article 39 ou au premier alinéa de l’article 40 doivent débuter au plus tard un an suivant la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface de la carrière ou de la sablière.
236-2019D. 236-2019, a. 41.