En vig.: 2019-04-18
33. Une garantie financière est requise de tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière pour assurer l’exécution de ses obligations de réaménagement et de restauration.
L’exploitant doit fournir cette garantie financière au ministre avant le début de l’exploitation de la carrière ou de la sablière et lui indiquer la superficie de terrain qui sera découverte pendant toute la durée de cette garantie.
La garantie doit être détenue pour toute la durée de l’exploitation des substances minérales de surface et des activités de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la sablière ainsi que pour une période de 18 mois suivant la fermeture de la carrière ou de la sablière.
Le présent chapitre ne s’applique pas à l’État et à ses mandataires. Il ne s’applique pas non plus à l’exploitant qui a fourni une garantie en vertu de l’article 74 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) afin de remettre le lieu en état d’être exploité en agriculture.
236-2019D. 236-2019, a. 33.