23. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière peut y entreposer ou y éliminer les particules récupérées par tout système de captation utilisé dans cette carrière ou cette sablière ainsi que les boues provenant de bassins de sédimentation ou les boues de sciage générées par le traitement des substances minérales de surface qui n’ont pas été recyclées ou utilisées lors des travaux de remblayage.
Les matières entreposées ou éliminées qui sont visées au premier alinéa peuvent être mélangées avec la découverte de la carrière ou de la sablière.
236-2019D. 236-2019, a. 23.