18. Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 35 m de toute voie publique.
De plus, lorsque la bande de terrain distançant la carrière ou la sablière de la voie publique appartient au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière, elle doit être maintenue boisée lorsque des arbres recouvrent ce terrain.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux carrières et aux sablières situées au nord du 55e parallèle.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 en deçà de la distance prévue à cet alinéa si des activités relatives à cette exploitation y étaient déjà effectuées le 18 avril 2019. À compter de cette date, la distance entre la localisation de ces activités et la voie publique doit cependant être maintenue.
236-2019D. 236-2019, a. 18.