15. Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 30 m d’un lac, d’un cours d’eau à débit régulier, d’un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux ou d’un marais ainsi que de 100 m d’une tourbière ouverte située au sud du 50e parallèle et de 30 m d’une telle tourbière située au nord du 50e parallèle.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière en deçà des distances prévues à cet alinéa dans les cas suivants:1° la carrière ou la sablière est établie avant le 17 août 1977 et des activités relatives à cette exploitation étaient déjà effectuées en deçà de ces distances le 18 avril 2019. À compter de cette date, la distance entre la localisation de ces activités et le milieu concerné doit cependant être maintenue;
2° la carrière ou la sablière a été autorisée à exploiter en deçà de ces distances avant le 18 avril 2019.
Dans le cas visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa, l’exploitant de cette carrière ou de cette sablière doit cependant, au plus tard le 18 avril 2022, faire dresser, par un professionnel ou par un titulaire d’un diplôme universitaire en biologie ou en sciences de l’environnement ayant les compétences requises dans le domaine, un plan géoréférencé indiquant la distance séparant la localisation des activités du milieu concerné. Ce plan doit être conservé jusqu’à 18 mois suivant la fermeture de la carrière ou de la sablière et être fourni au ministre à sa demande.
236-2019D. 236-2019, a. 15.