13. Une carrière ou une sablière ne doit pas être située dans l’un ou l’autre des territoires suivants, tels que décrits à l’annexe I:1° le mont Saint-Bruno;
2° le mont Saint-Hilaire;
3° le mont Rougemont;
4° le mont Saint-Grégoire;
5° le mont Yamaska;
6° le mont Brome;
7° le mont Shefford.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une carrière ou une sablière qui était située dans l’un de ces territoires le 17 août 1977. Il ne s’applique pas non plus à une carrière ou une sablière qui y est située après le 18 avril 2019, suite à un agrandissement sur un terrain qui appartenait le 17 août 1977 au propriétaire de la carrière ou de la sablière ou à une personne liée à ce propriétaire au sens de l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985 c. B-3).
236-2019D. 236-2019, a. 13.