10. Est admissible à une déclaration de conformité, l’activité visée au paragraphe 2 de l’article 3 relative au traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:1° les substances minérales de surface ne sont pas lavées dans la carrière ou la sablière;
2° la quantité de substances minérales de surface traitées annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques.