9. Validité: Tout certificat d’autorisation délivré par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi pour permettre l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, est valable seulement pour l’aire d’exploitation décrite ou mentionnée à ce certificat d’autorisation. Tout agrandissement de l’aire d’exploitation au-delà des limites déjà prévues dans un certificat d’autorisation doit faire l’objet d’un autre certificat d’autorisation comme s’il s’agit d’une nouvelle carrière ou sablière.
Il en est de même dans tous les cas où on établit une nouvelle aire d’exploitation à côté d’une aire d’exploitation qui a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 9.