62. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter:1° la norme de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une carrière ou sablière et les limites de toute réserve écologique, telle que prévue par l’article 16;
2° la norme de distance minimale entre une voie d’accès privée d’une carrière ou sablière et une construction ou un immeuble, telle que prévue par l’article 17;
3° la norme de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une carrière et toute voie publique, telle que prévue par l’article 18;
4° la norme de distance minimale entre l’aire d’exploitation d’une carrière et la ligne de propriété de tout terrain appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière, telle que prévue par l’article 19.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:1° établit une nouvelle carrière ou sablière dont l’aire d’exploitation est située dans un territoire zoné pour fins résidentielles, commerciales ou mixtes, en contravention avec l’article 10;
2° exploite une carrière ou une sablière dans un endroit visé par le deuxième alinéa de l’article 14, en contravention avec cet article;
3° entreprend l’exploitation d’une carrière ou sablière sur l’un des territoires visés par l’article 57, en contravention avec cet article.